Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1997.

TexteLoi n° 97-1164 du 19 décembre 1997
Rattachement
Section 2 : Dispositions diverses relatives aux ressources.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  2. Section 2 : Dispositions diverses relatives aux ressources.
IdentifiantLEGIARTI000006757369
Texte parentLEGITEXT000005624801
Référencearticle 15 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 (version du 23 décembre 1997)Légifrance →

1. I.-A titre exceptionnel, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au solde du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés résultant de l'application du premier alinéa de cet article, constaté pour l'exercice 1997.

2. II.-Pour l'application de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les déficits pris en compte pour l'exercice 1997 sont établis en rattachant les recettes à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées et les dépenses à l'exercice au cours duquel elles ont été payées.

3. III.-A titre exceptionnel, la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales versent respectivement 700 millions et 500 millions de francs au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Les modalités de ces versements sont fixées par arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.