Décret n°97-1165 du 16 décembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1997.

TexteDécret n°97-1165 du 16 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006723015
Texte parentLEGITEXT000005624802
Référencearticle 4 du décret n°97-1165 du 16 décembre 1997 (version du 23 décembre 1997)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation postérieures au 1er janvier 1998.

2. Toutefois, lors de l'examen de la première demande de renouvellement d'une autorisation en cours de validité à la date du 1er janvier 1998, ce renouvellement n'est subordonné aux résultats d'une évaluation que si la délivrance de l'autorisation avait elle-même été subordonnée à des conditions d'évaluation ; dans l'affirmative, les résultats de l'évaluation sont appréciés selon les modalités en vigueur à la date de l'autorisation.

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