Décret n°97-1166 du 17 décembre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°97-1166 du 17 décembre 1997
RattachementTITRE Ier : CORPS DES AIDES-SOIGNANTS DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES.
IdentifiantLEGIARTI000006723021
Texte parentLEGITEXT000005624803
Référencearticle 5 du décret n°97-1166 du 17 décembre 1997 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le grade d'aide-soignant de classe normale, à identité d'échelon.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

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