1. L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 672-10 du code de la santé publique et permettant aux établissements publics de santé et aux organismes à but non lucratif d'assurer la transformation, la conservation, la distribution et la cession des tissus et des cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies géniques ou cellulaires est délivrée par le préfet de région.
Décret n°97-1186 du 24 décembre 1997 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
TexteDécret n°97-1186 du 24 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006723051
Texte parentLEGITEXT000005624833
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.