Décret n°97-1190 du 24 décembre 1997 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1999 au 17 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-1190 du 24 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006543707
Texte parentLEGITEXT000005624853
Référencearticle 10 du décret n°97-1190 du 24 décembre 1997 (version du 31 octobre 1999)Légifrance →

1. Sont prises par le recteur d'académie :

2. - les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services extérieurs et portant sur un montant inférieur à 50 000 F ;

3. - les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services extérieurs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 juillet 2004 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R222-36 du Code de l'éducation.

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