Décret n°97-1190 du 24 décembre 1997 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1190 du 24 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006543699
Texte parentLEGITEXT000005624853
Référencearticle 3 du décret n°97-1190 du 24 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le décret du 3 janvier 1946 susvisé est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « recteur d'académie ». Ce même alinéa est complété par la phrase suivante : « A Paris, le pouvoir d'appréciation ci-dessus défini est exercé par le directeur de l'académie de Paris auquel doit être adressée la déclaration d'ouverture du cours ». II. - Au second alinéa de l'article 5, les mots : « La décision du ministre » sont remplacés par les mots : « La décision du recteur d'académie, à Paris celle du directeur de l'académie de Paris, ». III. - A l'article 6, les mots : « au ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « au recteur d'académie, à Paris au directeur de l'académie de Paris, ». IV. - A l'avant dernier alinéa de l'article 7, les mots : « au ministre de l'éducation nationale sous couvert des services académiques départementaux » sont remplacés par les mots : « au recteur d'académie, à Paris au directeur de l'académie de Paris, ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.