Arrêté du 26 décembre 1997 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006680080
Texte parentLEGITEXT000005624883
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est inséré après l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 1996 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1. - Qualification des entreprises. « Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait d'amiante friable, au sens de la présente section, les entreprises doivent pouvoir faire la preuve de leurs capacités dans ce domaine en fournissant un certificat attribué, le cas échéant, à titre probatoire, par un organisme certificateur de qualification, sur la base d'un référentiel technique. « Ce référentiel est homologué par les ministres chargés du travail et de l'agriculture après avis d'un collège de trois experts désignés par les organismes nationaux de prévention suivants : la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Institut national de recherche et de sécurité, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. « L'organisme certificateur mentionné à l'alinéa précédent doit être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation européen membre de l'accord multilatéral dénommé "European accreditation of certification", pour la qualification d'entreprises de retrait et de confinement d'amiante. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006680080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.