1. Afin d'assurer la sécurité des droits des adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, les organismes habilités à reprendre les engagements contractés par ce régime sont des entreprises d'assurance agréées pour la pratique d'opérations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1 du code des assurances ou des mutuelles du code de la mutualité autorisées à pratiquer les opérations visées au 3° et au 4° de l'article R. 321-1 du code de la mutualité.
Arrêté du 26 décembre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 mars 1999.
TexteArrêté du 26 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006626129
Texte parentLEGITEXT000005624898
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