Arrêté du 23 décembre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1997.

TexteArrêté du 23 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006523598
Texte parentLEGITEXT000005624912
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 (version du 28 décembre 1997)Légifrance →

1. Les organismes communs des sociétés de courses tels que mentionnés au I de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article 34 de ce même décret sont :

2. - le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain ;

3. - le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome ;

4. - le groupement d'intérêt économique Groupement technique des hippodromes parisiens ;

5. - la Fédération nationale des courses françaises, pour elle-même et pour le Fonds des gains non réclamés ;

6. - l'association de formation et d'action sociale des écuries de courses ;

7. - l'association dite Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.