Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 1997 fixant la liste des sociétés de courses et de leurs organismes communs dont les comptes et budgets sont soumis à une approbation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le23 décembre 1997
Publié le28 décembre 1997
Articles4 articles en vigueur
NORAGRH9702192A
IdentifiantLEGITEXT000005624912
RéférenceArrêté du 23 décembre 1997 fixant la liste des sociétés de courses et de leurs organismes communs dont les comptes et budgets sont soumis à une approbation nationale, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 34 ;

Sur proposition du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006523597

1. Les sociétés de courses de chevaux dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont :

2. - la société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France France-Galop ;

3. - la société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;

4. - la société des courses de la Côte d'Azur ;

5. - l'association hippique du Sud-Est ;

6. - la société sportive de Marseille ;

7. - la société des courses de Lyon ;

8. - la société sportive du Rhône ;

9. - la société sportive des courses de Toulouse.

10. Cette liste est fixée pour une durée de cinq ans. Elle peut être complétée à tout moment par l'inscription de sociétés dont la situation financière justifierait un contrôle particulier.

Article 2 LEGIARTI000006523598

1. Les organismes communs des sociétés de courses tels que mentionnés au I de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article 34 de ce même décret sont :

2. - le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain ;

3. - le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome ;

4. - le groupement d'intérêt économique Groupement technique des hippodromes parisiens ;

5. - la Fédération nationale des courses françaises, pour elle-même et pour le Fonds des gains non réclamés ;

6. - l'association de formation et d'action sociale des écuries de courses ;

7. - l'association dite Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses.

Article 3 LEGIARTI000006523599

1. L'arrêté du 3 avril 1987 fixant la liste des sociétés de courses est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006523595

1. Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
Arrêté · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005624912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.