Décret n°97-1246 du 29 décembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1997.

TexteDécret n°97-1246 du 29 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006772010
Texte parentLEGITEXT000005624920
Référencearticle 4 du décret n°97-1246 du 29 décembre 1997 (version du 30 décembre 1997)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 41 651 F pour une personne seule et de 74 720 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1998.

2. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1999 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1998.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

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