Décret n°97-1248 du 29 décembre 1997 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1248 du 29 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006723068
Texte parentLEGITEXT000005624922
Référencearticle 2 du décret n°97-1248 du 29 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - 1o A la section I du chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé une sous-section I ainsi rédigée : « Sous-section I « Comptabilité des établissements de santé privés « Art. R. 715-1-1. - Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans : « 1o Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2o de l'article L. 711-2 ; « 2o Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 711-2-1 ; « 3o Les structures de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ; « 4o Les structures pour toxicomanes prévues aux articles L. 355-17 et L. 355-20. » ; 2o A la sous-section III de la section II du chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'article R. 715-7-1 est ainsi rédigé : « Art. R. 715-7-1. - Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 714-3-2 à R. 714-3-6, R. 714-3-7 et R. 714-3-8, R. 714-3-10 à R. 714-3-12, R. 714-3-14, R. 714-3-15, à l'exception du quatrième alinéa, R. 714-3-16 à R. 714-3-29, R. 714-3-33, R. 714-3-35 et R. 714-3-36, R. 714-3-40, R. 714-3-42 et R. 714-3-43, les trois derniers alinéas du I de l'article R. 714-3-46, l'article R. 714-3-47 et l'article R. 714-3-49. » ; 3o L'article R. 715-7-3 est abrogé ; 4o L'article R. 715-7-4 est ainsi rédigé : « Art. R. 715-7-4. - Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 711-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.