Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1997 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-1248 du 29 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006723070
Texte parentLEGITEXT000005624922
Référencearticle 4 du décret n°97-1248 du 29 décembre 1997 (version du 30 décembre 1997)Légifrance →
1. Si, en 1998, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention des décisions précitées :
2. 1° La caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire, financé par le prix de journée ;
3. 2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
4. Les règlements des organismes d'assurance maladie sont effectués dans les conditions prévues à l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale.
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