Décret n°97-1248 du 29 décembre 1997 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1997 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-1248 du 29 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006723071
Texte parentLEGITEXT000005624922
Référencearticle 5 du décret n°97-1248 du 29 décembre 1997 (version du 30 décembre 1997)Légifrance →

1. Les résultats de la section d'exploitation de l'exercice budgétaire 1996 des établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas au service public hospitalier mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux des maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article L. 174-14 du même code, sont affectés selon les modalités suivantes :

2. 1° L'excédent, dont le montant est validé, à la clôture de l'exercice 1996, par l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27, est affecté à la couverture des charges d'exploitation de l'exercie 1998 rendu exécutoire ;

3. 2° Le déficit, dont le montant est validé dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus, est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au budget de l'exercice 1998.

4. Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont déterminés en conséquence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.