Décret n°97-1262 du 29 décembre 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1262 du 29 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006827736
Texte parentLEGITEXT000005624941
Référencearticle 1 du décret n°97-1262 du 29 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 323-5 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. R. 323-5. - La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.