1. Le gestionnaire d'aérodrome ou l'entreprise de transport aérien employant, à la date de publication du présent arrêté, des agents appelés à participer aux visites de sûreté doivent déposer, pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 6342-2 du code des transports, le dossier de demande d'agrément mentionnée à l'article 2 dans un délai d'un an à compter de cette même date.
Arrêté du 22 décembre 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2010.
TexteArrêté du 22 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000027242339
Texte parentLEGITEXT000005624971
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