1. Le terme correspondant à la réservation, défini à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon). Le prix unitaire DR est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 :
2. Prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon)
3. ANNEXE
4. PÉRIODE HORAIRE
5. CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES
6. R 0
7. R 1
8. R 2 a et R 2 b
9. R 3
10. 1997
11. Heures de pointe
12. 100
13. 18
14. 0,85
15. 0
16. Heures normales
17. 44
18. 6
19. 0,85
20. 0
21. Heures creuses
22. 20
23. 4
24. 0,85
25. 0
26. 1998
27. Heures de pointe
28. 102,56
29. 18,46
30. 0,87
31. 0
32. Heures normales
33. 45,13
34. 6,15
35. 0,87
36. 0
37. Heures creuses
38. 20,51
39. 4,10
40. 0,87
41. 0
42. Les périodes horaires étant définies de la façon suivante :
43. - heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;
44. - heures normales : de 4 h 30 à 6 heures, de 9 heures à 17 heures et de 20 heures à 0 h 30 ;
45. - heures creuses : de 0 h 30 à 4 h 30.