Arrêté du 30 décembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1997.

TexteArrêté du 30 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892864
Texte parentLEGITEXT000005624973
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 décembre 1997 (version du 31 décembre 1997)Légifrance →

1. Le terme correspondant à la réservation, défini à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon). Le prix unitaire DR est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 :

2. Prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon)

3. ANNEXE

4. PÉRIODE HORAIRE

5. CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES

6. R 0

7. R 1

8. R 2 a et R 2 b

9. R 3

10. 1997

11. Heures de pointe

12. 100

13. 18

14. 0,85

15. 0

16. Heures normales

17. 44

18. 6

19. 0,85

20. 0

21. Heures creuses

22. 20

23. 4

24. 0,85

25. 0

26. 1998

27. Heures de pointe

28. 102,56

29. 18,46

30. 0,87

31. 0

32. Heures normales

33. 45,13

34. 6,15

35. 0,87

36. 0

37. Heures creuses

38. 20,51

39. 4,10

40. 0,87

41. 0

42. Les périodes horaires étant définies de la façon suivante :

43. - heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;

44. - heures normales : de 4 h 30 à 6 heures, de 9 heures à 17 heures et de 20 heures à 0 h 30 ;

45. - heures creuses : de 0 h 30 à 4 h 30.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.