Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 9 ;
Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 30 octobre 1997,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000006892861
1. Les catégories de sections élémentaires définies à l'article 3 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont décomposées en sous-catégories de la façon suivante :
2. CATÉGORIES de section
3. SOUS-CATÉGORIES
4. DÉNOMINATION (1)
5. Lignes périurbaines.
6. R 0
7. Grandes lignes interurbaines.
8. R 2 b
9. Lignes à grande vitesse.
10. Lignes à grande vitesse à fort trafic.
11. R 1
12. Lignes à grande vitesse à trafic modéré.
13. R 2 a
14. Autres lignes.
15. R 3
16. (1) Dénomination abrégée utilisée dans la suite du présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000006892862
1. La liste des sections élémentaires composant le réseau ferré national et leur répartition dans les catégories et sous-catégories mentionnées ci-dessus figure en annexe au présent arrêté (1).
2. (1) Cette annexe peut être consultée à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports et du logement, Arche Sud, 92055 La Défense Cedex (téléphone :
3. 01-40-81-87-22).
Article 3 LEGIARTI000006892863
1. Le terme forfaitaire, défini à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour l'accès à une section élémentaire du réseau ferré national sur une période mensuelle donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DA (en francs par kilomètre et par mois). Le prix unitaire DA est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 :
2. DA (en francs par kilomètre et par mois)
3. ANNÉE
4. CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES
5. R 0
6. R 1
7. R 2 a et R 2 b
8. R 3
9. 1997
10. 11 000
11. 11 000
12. 250
13. 0
14. 1998
15. 11 282
16. 11 282
17. 256
18. 0
Article 4 LEGIARTI000006892864
1. Le terme correspondant à la réservation, défini à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon). Le prix unitaire DR est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 :
2. Prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon)
3. ANNEXE
4. PÉRIODE HORAIRE
5. CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES
6. R 0
7. R 1
8. R 2 a et R 2 b
9. R 3
10. 1997
11. Heures de pointe
12. 100
13. 18
14. 0,85
15. 0
16. Heures normales
17. 44
18. 6
19. 0,85
20. 0
21. Heures creuses
22. 20
23. 4
24. 0,85
25. 0
26. 1998
27. Heures de pointe
28. 102,56
29. 18,46
30. 0,87
31. 0
32. Heures normales
33. 45,13
34. 6,15
35. 0,87
36. 0
37. Heures creuses
38. 20,51
39. 4,10
40. 0,87
41. 0
42. Les périodes horaires étant définies de la façon suivante :
43. - heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;
44. - heures normales : de 4 h 30 à 6 heures, de 9 heures à 17 heures et de 20 heures à 0 h 30 ;
45. - heures creuses : de 0 h 30 à 4 h 30.
Article 5 LEGIARTI000006892865
1. Le terme correspondant à la circulation, défini à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour chaque convoi, le produit d'un prix unitaire DC (en francs par convoi et par kilomètre) et de la distance parcourue par le convoi sur la section élémentaire considérée. Le prix unitaire DC est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 :
2. DC (en francs par convoi et par kilomètre)
3. ANNÉE
4. CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES
5. R 0
6. R 1
7. R 2 a et R 2 b
8. R 3
9. 1997
10. 0,30
11. 0,30
12. 0,30
13. 0,30
14. 1998
15. 0,31
16. 0,31
17. 0,31
18. 0,31
Article 6 LEGIARTI000006892860
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1997.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Textes cités liens · DILA1
Cité par 2 textes