Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 décembre 1997 (version du 31 décembre 1997)Légifrance →
1. Le terme correspondant à la circulation, défini à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour chaque convoi, le produit d'un prix unitaire DC (en francs par convoi et par kilomètre) et de la distance parcourue par le convoi sur la section élémentaire considérée. Le prix unitaire DC est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 :
2. DC (en francs par convoi et par kilomètre)
3. ANNÉE
4. CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES
5. R 0
6. R 1
7. R 2 a et R 2 b
8. R 3
9. 1997
10. 0,30
11. 0,30
12. 0,30
13. 0,30
14. 1998
15. 0,31
16. 0,31
17. 0,31
18. 0,31
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