Loi · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1997.

TexteLoi
Rattachement
A : Mesures fiscales
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre I : Dispositions applicables à l'année 1998
  3. III : Dispositions diverses
  4. A : Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006320069
Texte parentLEGITEXT000005624980
Référencearticle 101 de la loi (version du 31 décembre 1997)Légifrance →

1. Les personnes visées par l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants, qui sollicitent un secours exceptionnel dans les conditions que prévoit ce texte, bénéficient, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement, d'une suspension des poursuites à ce titre, qui s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.