Texte consolidé · Loi

Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le30 décembre 1997
Publié le31 décembre 1997
Articles84 articles en vigueur
NORECOX9700109L
IdentifiantLEGITEXT000005624980
RéférenceLoi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 97-395 DC en date du 30 décembre 1997, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Première partie CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (En millions de francs) Institut national de l'audiovisuel.................... 383,4 France 2.................... 2 364,5 France 3.................... 3 295,0 Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer.................... 1 132,6 Radio France.................... 2 544,0 Radio France internationale.................... 294,6 Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-Arte.................... 956,5 Société de Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième.................... 710,9 Total.................... 11 681,5 Est approuvé, pour l'exercice 1998, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 4 419,8 millions de francs hors taxes. TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES

Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier

Titre I : Dispositions relatives aux ressources

I : Impôts et revenus autorisés

B : Mesures fiscales

Article 2 LEGIARTI000006319951

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006319952

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006319953

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006319954

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006319955

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006319956

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006319957

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006319958

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006319959

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - L'année 1998 sera mise à profit pour organiser une concertation entre les pouvoirs publics et les professions concernées afin de dégager une solution équitable et durable.

Article 11 LEGIARTI000006319960

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006319962

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006319963

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006319964

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006319965

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006319966

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006319967

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000020627974

1. I. à V. Paragraphes modificateurs

2. VI. - Les dispositions prévues au huitième alinéa du I, pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, au neuvième alinéa du même I pour les investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime, au dernier membre de phrase du 1° et au 3° du II s'appliquent aux investissements réalisés et aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1998.

3. VII. - Les dispositions qui précèdent, autres que celles mentionnées au VI, sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :

4. 1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;

5. 2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

6. 3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

7. Une commission de suivi se tiendra dans chaque département, territoire et collectivité territoriale d'outre-mer sous la présidence du représentant du Gouvernement. Sa composition, qui prévoira la représentation des élus locaux, sera fixée par décret.

Article 19 LEGIARTI000006319969

1. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)

Article 20 LEGIARTI000006319970

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006319972

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Les contrats mentionnés au premier alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts peuvent, par avenant conclu avant le 1er juillet 1999, être transformés en contrats mentionnés au septième alinéa du I du même article. Cette transformation n'entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement du contrat qui conserve son antériorité.

3. IV. à VII. Paragraphes modificateurs

4. VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

5. IX. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.

Article 22 LEGIARTI000006319974

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006319975

1. A. Paragraphe modificateur

2. B. - I. - La taxe due au titre des dépenses engagées en 1997 est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 1998.

3. II. - Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 2000, un rapport sur l'évolution et la répartition des dépenses de publicité. Ce rapport s'attachera à analyser l'impact de la taxe sur certaines dépenses de publicité et, s'il y a lieu, les aménagements qu'il convient d'apporter à l'assiette et au taux de cette taxe.

Article 24 LEGIARTI000006319976

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006319977

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006319978

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006319979

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006319980

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006319981

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006319982

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006319983

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1997.

Article 32 LEGIARTI000006319985

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006319986

1. I. à IV. Paragraphes modificateurs

2. V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.

Article 35 LEGIARTI000006319988

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.

Article 36 LEGIARTI000006319989

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006319990

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006319991

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.

Article 39 LEGIARTI000006319992

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes des huissiers accomplis à compter du 1er janvier 1998.

II : Ressources affectées

Article 41 LEGIARTI000006319995

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006319996

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006319997

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006319999

1. I. - Chaque organisme habilité au 1er janvier 1998 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1998 au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété par une contribution égale à 50 % du total des sommes reçues en 1997 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements de prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements. Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation prévue par l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

2. La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier 1998 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre 1998.

3. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

4. II. - Les II et III de l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) s'appliquent à la contribution mentionnée au I.

5. III. Paragraphe modificateur.

Article 46 LEGIARTI000006320000

1. a modifié les dispositions suivantes

Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales

Titre I : Dispositions applicables à l'année 1998

Article 58 LEGIARTI000006320013

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 68 LEGIARTI000006320028

1. a modifié les dispositions suivantes

III : Dispositions diverses

A : Mesures fiscales

Article 74 LEGIARTI000006320035

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 75 LEGIARTI000006320036

1. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)

Article 76 LEGIARTI000006320037

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les gains mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail.

Article 77 LEGIARTI000006320038

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 78 LEGIARTI000006320039

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 79 LEGIARTI000006320040

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 80 LEGIARTI000006320041

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 81 LEGIARTI000006320043

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 82 LEGIARTI000006320044

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 83 LEGIARTI000006320045

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 84 LEGIARTI000006320046

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 85 LEGIARTI000006320047

1. I. à III. Paragraphes modificateurs

2. IV. - (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)

3. V. Paragraphe modificateur

Article 86 LEGIARTI000006320048

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité.

Article 87 LEGIARTI000006320049

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 88 LEGIARTI000006320050

1. Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,5 % à compter du 1er janvier 1998.

Article 90 LEGIARTI000006320053

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1998.

Article 91 LEGIARTI000006320055

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 92 LEGIARTI000006320056

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 93 LEGIARTI000006320057

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 94 LEGIARTI000006320058

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 95 LEGIARTI000036430359

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998.

3. III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et pour les fonds départementaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté visées à l'article 1465 A, ainsi que de l'exonération visée au 2° du I du présent article, est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

4. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliquée en 1997 dans la collectivité ou le groupement.

5. Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.

6. Jusqu'au 31 décembre 2010 pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

7. Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

8. A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

9. Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

10. Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.

11. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

12. Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.

13. IV . - A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des exonérations visées à l'article 1465 A du code général des impôts, à l'exception de celles faisant l'objet de la compensation mentionnée au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

14. La compensation est établie selon les modalités prévues au III.

Article 96 LEGIARTI000006320061

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 98 LEGIARTI000006320064

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 101 LEGIARTI000006320069

1. Les personnes visées par l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants, qui sollicitent un secours exceptionnel dans les conditions que prévoit ce texte, bénéficient, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement, d'une suspension des poursuites à ce titre, qui s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.

B : Autres mesures

Article 102 LEGIARTI000006320070

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 103 LEGIARTI000006320071

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 104 LEGIARTI000006320072

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 106 LEGIARTI000006320074

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 107 LEGIARTI000006320075

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 108 LEGIARTI000006320076

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 109 LEGIARTI000006320077

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 110 LEGIARTI000006320079

1. I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont ainsi fixés :

2. (tableau non repris, voir JO du 31/12/1997 page 19278).

3. II. Paragraphe modificateur

4. III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1997.

5. Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1997 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

6. IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

7. V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Article 111 LEGIARTI000006320080

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 112 LEGIARTI000006320081

1. A compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Cadastre" et 466-226 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Hypothèques" sont réintégrées au budget général.

Article 114 LEGIARTI000006320083

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 115 LEGIARTI000006320084

1. I. à VIII. Paragraphes modificateurs

2. IX. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1998. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis à compter de cette date.

Article 116 LEGIARTI000006320085

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 117 LEGIARTI000006320086

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 118 LEGIARTI000006320087

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 119 LEGIARTI000006320088

1. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)

Fait à Paris, le 30 décembre 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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