Texte publié au Journal officiel
1. Article 2 I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées : 1° Le 1 est ainsi rédigé : « 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 890 F les taux de : « 10,5 % pour la fraction supérieure à 25 890 F et inférieure ou égale à 50 930 F ; « 24 % pour la fraction supérieure à 50 930 F et inférieure ou égale à 89 650 F ; « 33 % pour la fraction supérieure à 89 650 F et inférieure ou égale à 145 160 F ; « 43 % pour la fraction supérieure à 145 160 F et inférieure ou égale à 236 190 F ; « 48 % pour la fraction supérieure à 236 190 F et inférieure ou égale à 291 270 F ; « 54 % pour la fraction supérieure à 291 270 F ; » 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Les sommes de « 16 200 F » et « 20 050 F » sont portées respectivement à « 16 380 F » et « 20 270 F » ; b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 100 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ; » 3° Au 4, la somme de « 3 260 F » est fixée à « 3 300 F ». II. - Le montant de l'abattement prévu à l'article 196 B du même code est porté à 30 330 F. III. - Les dispositions du II de l'article 197 du code général des impôts sont abrogées.