Loi · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement
B : Mesures fiscales
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre I : Dispositions relatives aux ressources
  3. I : Impôts et revenus autorisés
  4. B : Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006319957
Texte parentLEGITEXT000005624980
Référencearticle 8 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 8 L'article 209-0A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « autres que celles qui sont régies par le code des assurances » sont supprimés ; 2° Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation. » ; 3° Dans le premier alinéa du 4°, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « , sous réserve du 5°, » ; 4° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « 5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1997. « Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis le plus tardif des événements suivants : l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.