Loi · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement
B : Mesures fiscales
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre I : Dispositions relatives aux ressources
  3. I : Impôts et revenus autorisés
  4. B : Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006319954
Texte parentLEGITEXT000005624980
Référencearticle 5 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 5 Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation. « Les dotations à la provision visée à l'alinéa précédent ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement. « La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des deux alinéas qui précèdent et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du dixième alinéa. « Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle. « Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des quatre alinéas précédents sont applicables à celui-ci. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.