Texte publié au Journal officiel
1. Article 98 I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 F bis ainsi rédigé : « Art. 1599 F bis. - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié. « La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 H. » II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 nonies A ainsi rédigé : « Art. 1599 nonies A. - L'Assemblée de Corse peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié. « La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 duodecies. »