1. A compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Cadastre" et 466-226 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Hypothèques" sont réintégrées au budget général.
Loi · Article
Article 112
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1997.
TexteLoi
Rattachement
B : Autres mesures
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre I : Dispositions applicables à l'année 1998
- III : Dispositions diverses
- B : Autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000006320081
Texte parentLEGITEXT000005624980
Aller plus loin
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