Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi
RattachementA : Mesures fiscales
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre I : Dispositions applicables à l'année 1998
III : Dispositions diverses
A : Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000021658316
Texte parentLEGITEXT000005624980
Référencearticle 89 de la loi (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :
3. - un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;
4. - un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement ;
5. Les chefs d'entreprises qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont dispensés du paiement de ces droits.
Nota : Conformément au IV de l'article 208 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les présentes dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.
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