Décret n°98-9 du 5 janvier 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°98-9 du 5 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006505854
Texte parentLEGITEXT000005625015
Référencearticle 6 du décret n°98-9 du 5 janvier 1998 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

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