Arrêté du 8 janvier 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 août 2010.

TexteArrêté du 8 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000022733884
Texte parentLEGITEXT000005625116
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (version du 22 août 2010)Légifrance →

1. Les méthodes d'essai indiquées ci-après ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage :

2. Couleur : NF M 07-003 ;

3. Distillation : NF EN ISO 3405 ;

4. Viscosité cinématique : NF EN ISO 3104 ;

5. Teneur en soufre : NF EN 24 260 ;

6. Teneur en benzène : NF M 07-112 ;

7. Teneur en aromatiques : NF M 07-073 ;

8. Point d'éclair : NF EN ISO 2719 ;

9. Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50° C) : NF EN ISO 2160 ;

10. Point d'écoulement : NF T 60-105.

11. Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application de fidélité relatives aux méthodes d'essai).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022733884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.