Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le8 janvier 1998
Publié le28 janvier 1998
Articles8 articles en vigueur
NORECOI9700660A
IdentifiantLEGITEXT000005625116
RéférenceArrêté du 8 janvier 1998 relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment la notification no 97/0257/F du 28 mai 1997 ;

Vu la directive 93/12/CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de normalisation ;

Vu le décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poëles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 9 avril 1997,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006616026

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, ou de vendre sous le nom de "combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage" un produit ne présentant pas la composition ni ne répondant aux spécifications explicitées à l'article 3 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen sous réserve qu'elle garantisse un niveau équivalent de qualité ainsi que de sécurité en matière de point d'éclair.

Article 2 LEGIARTI000006616033

1. Est dénommé "combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage" un mélange d'hydrocarbures aliphatiques désaromatisés d'origine minérale ou de synthèse destiné à l'alimentation des appareils mobiles de chauffage conformes au décret du 10 décembre 1992 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000048830791

1. Le combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage doit satisfaire aux spécifications définies ci-après ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente :

2. a) Aspect : clair et limpide à 20° C ;

3. b) Couleur (avant ajout de l'euro-marqueur) : couleur Saybolt à + 30 ;

4. c) Distillation : point initial supérieur à 175° C et point final inférieur ou égal à 280° C ;

5. d) Viscosité cinématique : inférieure à 2, 00 mm ² / sec à 40° C ;

6. e) Teneur en soufre : inférieure à 5 mg / kg ;

7. f) Teneur en benzène : inférieure à 0, 10 % m / m ;

8. g) Teneur en aromatiques : inférieure à 1, 0 % m / m ;

9. h) Point d'éclair : supérieur à 61° C ;

10. i) Corrosion à la lame de cuivre (avant ajout de l'euro-marqueur) : classe 1 ;

11. j) Point d'écoulement : inférieur à - 15° C ;

12. k) Traceur : Jusqu'au 18 janvier 2024, le traceur est le Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 9 milligrammes maximum par litre et/ ou l'ACCUTRACE ™ PLUS à la concentration de 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage maximum au butoxybenzène de 14,25 milligrammes par litre. La concentration minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro.

13. A compter du 19 janvier 2024, le traceur est l'ACCUTRACE ™ PLUS dans une concentration comprise entre 12,50 milligrammes minimum par litre et 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage au butoxybenzène compris entre 9,50 milligrammes minimum par litre et 14,25 milligrammes maximum par litre.

Article 4 LEGIARTI000022733884

1. Les méthodes d'essai indiquées ci-après ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage :

2. Couleur : NF M 07-003 ;

3. Distillation : NF EN ISO 3405 ;

4. Viscosité cinématique : NF EN ISO 3104 ;

5. Teneur en soufre : NF EN 24 260 ;

6. Teneur en benzène : NF M 07-112 ;

7. Teneur en aromatiques : NF M 07-073 ;

8. Point d'éclair : NF EN ISO 2719 ;

9. Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50° C) : NF EN ISO 2160 ;

10. Point d'écoulement : NF T 60-105.

11. Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application de fidélité relatives aux méthodes d'essai).

Article 5 LEGIARTI000006616057

1. Toute norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, publiée au Journal officiel de la République française, résultant d'une recommandation par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) ou mettant en application une norme EN adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) et reconnue équivalente aux méthodes d'essai citées à l'article 4 ci-dessus, par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé), se substitue à ces dernières.

Article 6 LEGIARTI000006616063

1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus dûment justifiées, sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois.

2. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 7 LEGIARTI000006616076

1. Les dispositions concernant les caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.

Article 8 LEGIARTI000006616020

1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1998.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur des hydrocarbures, D. Houssin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 janvier 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.