Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 janvier 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 janvier 1998
NatureArrêté
Signé le8 janvier 1998
Publié le28 janvier 1998
PublicationJORF n°0023 du 28 janvier 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI9700660A
IdentifiantJORFTEXT000000387191
RéférenceArrêté du 8 janvier 1998 relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage, JO du 28 janvier 1998, NOR ECOI9700660ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment la notification no 97/0257/F du 28 mai 1997 ;

Vu la directive 93/12/CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de normalisation ;

Vu le décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poëles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 9 avril 1997,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002196083

Art. 1er. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, ou de vendre sous le nom de « combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage » un produit ne présentant pas la composition ni ne répondant aux spécifications explicitées à l'article 3 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen sous réserve qu'elle garantisse un niveau équivalent de qualité ainsi que de sécurité en matière de point d'éclair.

Article (sans numéro) JORFARTI000001806830

Art. 2. - Est dénommé « combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage » un mélange d'hydrocarbures aliphatiques désaromatisés d'origine minérale ou de synthèse destiné à l'alimentation des appareils mobiles de chauffage conformes au décret du 10 décembre 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001032974

Art. 3. - Le combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage doit satisfaire aux spécifications définies ci-après, ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente :

a) Aspect : clair et limpide à 20 oC ;

b) Couleur : couleur Saybolt supérieure à + 30 ;

c) Distillation : point initial supérieur à 175 oC ;

d) Viscosité cinématique : inférieure à 3,0 mm2/sec à 25 oC ;

e) Teneur en soufre : inférieure à 5 mg/kg ;

f) Teneur en benzène : inférieure à 0,1 % m/m ;

g) Teneur en aromatiques : inférieure à 1,0 % m/m ;

h) Point d'éclair : supérieur à 61 oC ;

i) Corrosion à la lame de cuivre : inférieure à 1b ;

j) Point d'écoulement : inférieur à -15 oC.

Article (sans numéro) JORFARTI000001032975

Art. 4. - Les méthodes d'essai indiquées ci-après ou toute aute méthode d'essai d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage :

Couleur : NFM 07-003 ;

Distillation : NFM 07-002 ;

Viscosité cinématique : NF EN ISO 3104 ;

Teneur en soufre : NF EN 24260 ;

Teneur en benzène : méthode d'absorption UV ;

Teneur en aromatiques : IP 391 ;

Point d'éclair : NF EN ISO 22719 ;

Corrosion à la lame de cuivre : NF EN ISO 2160 ;

Point d'écoulement : NFT 60-105.

Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application de fidélité relatives aux méthodes d'essai).

Article (sans numéro) JORFARTI000002003841

Art. 5. - Toute norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, publiée au Journal officiel de la République française, résultant d'une recommandation par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) ou mettant en application une norme EN adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) et reconnue équivalente aux méthodes d'essai citées à l'article 4 ci-dessus, par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé), se substitue à ces dernières.

Article (sans numéro) JORFARTI000001345449

Art. 6. - Des dérogations aux spécifications ci-dessus dûment justifiées, sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois.

Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article (sans numéro) JORFARTI000002307011

Art. 7. - Les dispositions concernant les caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001903767

Art. 8. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1998.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur des hydrocarbures, D. Houssin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000387191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).