1. Dans le cas de mélanges de boues avec d'autres produits ou déchets dans les conditions prévues à l'article R. 211-29 du code de l'environnement, les quantités maximales d'application fixées à l'article 7, point c, s'appliquent en référence à la quantité de boues entrant dans le mélange. Cette quantité est portée sur le registre mentionné à l'article R. 211-34 du code de l'environnement ainsi que la qualité des boues et celle du mélange. Les fréquences d'analyses fixées à l'article 14 s'appliquent en référence à la quantité totale du produit issu du mélange.
Arrêté du 8 janvier 1998 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2020.
TexteArrêté du 8 janvier 1998
RattachementSection 1 : Conception et gestion des épandages.
IdentifiantLEGIARTI000042419107
Texte parentLEGITEXT000005625143
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