Arrêté du 21 novembre 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 avril 2017.

TexteArrêté du 21 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000034369738
Texte parentLEGITEXT000005625162
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 novembre 1997 (version du 6 avril 2017)Légifrance →

1. Appartiennent à la première catégorie prévue à l'article R. 413-14 du code de l'environnement regroupant les établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, hébergeant des animaux vivants d'espèces non domestiques qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages, les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes :

2. - les établissements de présentation au public ;

3. - les établissements d'élevage à caractère professionnel, de location, de vente ou de transit lorsqu'ils détiennent des animaux dont la capture est interdite en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ou appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé à l'exception de celles inscrites en annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 susvisé et de l'espèce perroquet gris du Gabon (Psittacus erithacus), ou lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces dangereuses ;

4. - les établissements d'élevage à caractère non professionnel lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces dangereuses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034369738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.