Décret n°98-66 du 4 février 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 février 1998.

TexteDécret n°98-66 du 4 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006543816
Texte parentLEGITEXT000005625163
Référencearticle 3 du décret n°98-66 du 4 février 1998 (version du 6 février 1998)Légifrance →

1. Le comité interministériel définit les orientations de la politique de coopération internationale et de l'aide publique au développement.

2. A cette fin, le comité interministériel :

3. 1° Détermine la zone de solidarité prioritaire, comprenant les pays vers lesquels sera concentrée l'aide au développement bilatérale ;

4. 2° Fixe les orientations relatives aux objectifs et aux modalités de la politique de coopération internationale et d'aide au développement dans toutes ses composantes bilatérales et multilatérales ;

5. 3° Veille à la cohérence des priorités géographiques et sectorielles des diverses composantes de la coopération, en particulier par l'établissement annuel des orientations d'une programmation globale ;

6. 4° Assure une mission permanente de suivi et d'évaluation de la conformité aux objectifs fixés et aux moyens assignés des politiques et des instruments de la coopération internationale et de l'aide au développement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.