Texte consolidé · Décret

Décret n°98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 février 1998
Publié le6 février 1998
Articles8 articles en vigueur
NORPRMX9700168D
IdentifiantLEGITEXT000005625163
RéférenceDécret n°98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006543813

1. Il est institué un comité interministériel de la coopération internationale et du développement présidé par le Premier ministre.

Article 2 LEGIARTI000006543815

1. Le comité interministériel comprend le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'immigration et du codéveloppement, le ministre chargé de la population, le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé de la recherche, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé du budget, le ministre chargé du commerce extérieur et le ministre chargé de l'outre-mer.

2. Les autres ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour sont invités à siéger au comité interministériel.

3. Un représentant du Président de la République prend part aux travaux du comité interministériel.

Article 3 LEGIARTI000006543816

1. Le comité interministériel définit les orientations de la politique de coopération internationale et de l'aide publique au développement.

2. A cette fin, le comité interministériel :

3. 1° Détermine la zone de solidarité prioritaire, comprenant les pays vers lesquels sera concentrée l'aide au développement bilatérale ;

4. 2° Fixe les orientations relatives aux objectifs et aux modalités de la politique de coopération internationale et d'aide au développement dans toutes ses composantes bilatérales et multilatérales ;

5. 3° Veille à la cohérence des priorités géographiques et sectorielles des diverses composantes de la coopération, en particulier par l'établissement annuel des orientations d'une programmation globale ;

6. 4° Assure une mission permanente de suivi et d'évaluation de la conformité aux objectifs fixés et aux moyens assignés des politiques et des instruments de la coopération internationale et de l'aide au développement.

Article 4 LEGIARTI000006543817

1. Le comité interministériel rassemble, en liaison notamment avec le comité interministériel des moyens de l'Etat à l'étranger, toutes les informations concernant le volume, la nature, l'utilisation et la répartition géographique des moyens de l'aide publique au développement ; il identifie notamment les moyens consacrés aux Etats d'Afrique et francophones.

Article 5 LEGIARTI000006543818

1. Un rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la coopération internationale et de l'aide au développement sera élaboré chaque année par un groupe de travail interministériel comprenant un représentant de chacun des ministres intéressés, désigné par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement. Le groupe sera présidé par un fonctionnaire issu d'un corps de contrôle de l'Etat désigné par le Premier ministre. Son rapport sera soumis à l'approbation du comité.

2. Après approbation par le comité interministériel, il sera communiqué aux présidents et rapporteurs des commissions compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale.

Article 6 LEGIARTI000006543820

1. Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an.

2. Le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'immigration et du codéveloppement assurent le secrétariat du comité interministériel.

3. Chaque ministre rapporte sur les sujets de sa compétence.

Article 7 LEGIARTI000006543821

1. Le décret n° 96-234 du 21 mars 1996 portant création du comité interministériel de l'aide au développement est abrogé.

Article 8 LEGIARTI000006543812

1. Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la défense, Alain Richard La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie, Charles Josselin Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, Jacques Dondoux Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Cité par 27 textes
Décret2000-880 · application
Décret2007-1642 · modifie
Code monétaire et financier - art. R516-5 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 février 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.