Décret n°98-66 du 4 février 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 février 1998.

TexteDécret n°98-66 du 4 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006543818
Texte parentLEGITEXT000005625163
Référencearticle 5 du décret n°98-66 du 4 février 1998 (version du 6 février 1998)Légifrance →

1. Un rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la coopération internationale et de l'aide au développement sera élaboré chaque année par un groupe de travail interministériel comprenant un représentant de chacun des ministres intéressés, désigné par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement. Le groupe sera présidé par un fonctionnaire issu d'un corps de contrôle de l'Etat désigné par le Premier ministre. Son rapport sera soumis à l'approbation du comité.

2. Après approbation par le comité interministériel, il sera communiqué aux présidents et rapporteurs des commissions compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.