Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours et examens établies par les jurys font l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les lieux du déroulement des épreuves et dans les locaux de l'autorité organisatrice ainsi que d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, ils font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. » IV. - L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les statuts particuliers autorisent les jurys à modifier dans une proportion maximale fixée pour chaque statut la répartition des places entre les concours, cette proportion est appliquée, à compter de la publication du décret no 98-68 du 2 février 1998, sur la totalité des places offertes à ces concours. La modification peut porter sur une place au moins. » Art. 2. - Les articles 1er et 5 du décret du 9 janvier 1986 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie C ou D déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret » sont remplacés par les mots : « dans des cadres d'emplois classés en catégorie C déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ». II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret no 98-68 du 2 février 1998. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. » Art. 3. - Les articles 2, 20, 24 et 27 du décret du 13 janvier 1986 susvisé sont ainsi modifiés : I. - Le 3o de l'article 2 est modifié comme suit : Après les mots : « d'une entreprise publique » sont ajoutés les mots : « ou d'un groupement d'intérêt public ». II. - Le 10o de l'article 2 est complété par la phrase suivante : « Le fonctionnaire, maire d'une commune de 10 000 habitants au moins, ou adjoint au maire d'une commune de 30 000 habitants au moins, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional, est placé sur sa demande en position de détachement ; ». III. - Le 15o de l'article 2 est ainsi rédigé : « 15o Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen. » IV. - Le deuxième alinéa de l'article 20 est abrogé. V. - Le dernier alinéa de l'article 24 est remplacé par les deux alinéas suivants : « La mise en disponibilité prononcée dans les cas mentionnés aux a, b et c du présent article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée à deux reprises dans le cas mentionné au a et sans limitation dans les cas mentionnés aux b et c, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies. « Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat. » VI. - A l'article 27, la mention de l'article 18 est supprimée. Art. 4. - Les articles 1er et 7 du décret du 18 février 1986 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils peuvent également être titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B ou un cadre d'emplois de catégorie A, déterminé en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'ils exercent des fonctions et occupent des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des fonctions relevant de cadres d'emplois respectivement de la catégorie B ou de la catégorie A et lorsqu'ils sont titulaires de titres ou diplômes permettant l'accès auxdits cadres d'emplois. » II. - Il est ajouté à l'article 7 un troisième alinéa rédigé comme suit : « Les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés dans les cadres d'emplois de catégorie A mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret no 98-68 du 2 février 1998. « Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. » Art. 5. - Les articles 20 et 21 du décret du 30 juillet 1987 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - La première phrase de l'article 20 est remplacée par la phrase suivante : « Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous. » II. - Le premier alinéa de l'article 21 est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, le fonctionnaire atteint d'une des affections prévues à l'article 20 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie. » Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 6 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé, les mots : « mentionnés à l'article 5 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 5 (1o et 2o) ci-dessus ». Art. 7. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 susvisé est supprimée. Art. 8. - Le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les références à la catégorie D sont supprimées. II. - L'article 6 est abrogé. Art. 9. - I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 février 1990 susvisé est supprimée. II. - L'article 18 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16. » Art. 10. - Les articles 1er, 3, 6, 7, 10, 13, 15, 17 à 20, 22 à 24 et 43 du décret no 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Au deuxième alinéa de l'article 1er, la phrase : « Ce grade comporte deux classes » est supprimée. II. - Aux articles 3 et 6, les mots : « de 2e classe » sont supprimés. III. - Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé. IV. - Aux articles 10 et 13 et au premier alinéa de l'article 15, les mots : « de la seconde classe » sont supprimés. V. - L'article 17 est ainsi rédigé : «