Article 1 LEGIARTI000006378356
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 modifiée relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 modifié relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret no 91-844 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret no 91-846 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret no 91-854 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret no 92-847 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;
Vu le décret no 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret no 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret no 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches ;
Vu le décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret no 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret no 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ;
Vu le décret no 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret no 92-867 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu le décret no 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;
Vu le décret no 92-872 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;
Vu le décret no 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés par d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le décret no 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret no 95-32 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret no 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret no 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;
Vu le décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine de 1re et de 2e classe, les bibliothécaires territoriaux de 1re et de 2e classe sont reclassés respectivement dans le nouveau grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine et de bibliothécaire territorial dans les conditions suivantes :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
5. dans la limite de la durée de l'échelon
6. 1re classe
7. 5e échelon
8. 11e échelon
9. Ancienneté acquise.
10. 4e échelon
11. 10e échelon
12. Ancienneté acquise.
13. 3e échelon
14. 9e échelon
15. Ancienneté acquise.
16. 2e échelon
17. 8e échelon
18. Ancienneté acquise.
19. 1er échelon
20. 7e échelon
21. Ancienneté acquise.
22. 2e classe
23. 6e échelon
24. 6e échelon
25. Ancienneté acquise plus 1 an.
26. 5e échelon
27. 5e échelon
28. Ancienneté acquise plus 1 an.
29. 4e échelon
30. 4e échelon
31. Ancienneté acquise plus 1 an.
32. 3e échelon
33. 3e échelon
34. Ancienneté acquise plus 1 an.
35. 2e échelon
36. 2e échelon
37. Ancienneté acquise plus 1 an.
38. 1er échelon
39. 1er échelon
40. Ancienneté acquise.
1. Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés dans les nouveaux grades d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions suivantes :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
5. dans la limite de la durée de l'échelon
6. Educateur-chef de jeunes enfants
7. Educateur-chef de jeunes enfants
8. 7e échelon (612)
9. 7e échelon (638)
10. Ancienneté acquise.
11. 6e échelon (580)
12. 6e échelon (600)
13. Ancienneté acquise.
14. 5e échelon (549)
15. 5e échelon (560)
16. Ancienneté acquise.
17. 4e échelon (518)
18. 4e échelon (525)
19. Ancienneté acquise.
20. 3e échelon (487)
21. 4e échelon (525)
22. Sans ancienneté.
23. 2e échelon (453)
24. 3e échelon (480)
25. Ancienneté acquise moins 1 an.
26. 1er échelon (425)
27. 2e échelon (455)
28. Sans ancienneté.
29. Educateur principal de jeunes enfants
30. Educateur principal de jeunes enfants
31. 8e échelon (579)
32. 5e échelon (593)
33. Ancienneté acquise.
34. 7e échelon (547)
35. 5e échelon (593)
36. Sans ancienneté.
37. 6e échelon (516)
38. 4e échelon (543)
39. Ancienneté acquise.
40. 5e échelon (485)
41. 3e échelon (519)
42. Ancienneté acquise.
43. 4e échelon (463)
44. 2e échelon (499)
45. Ancienneté acquise moins 1 an.
46. 3e échelon (436)
47. 1er échelon (471)
48. Ancienneté acquise moins 1 an.
49. 2e échelon (410)
50. 2e échelon provisoire (440)
51. Ancienneté acquise.
52. 1er échelon (384)
53. 1er échelon provisoire (414)
54. Ancienneté acquise.
55. Educateur de jeunes enfants
56. Educateur de jeunes enfants
57. 13e échelon (544)
58. 12e échelon (558)
59. Ancienneté acquise.
60. 12e échelon (510)
61. 11e échelon (520)
62. Ancienneté acquise.
63. 11e échelon (483)
64. 10e échelon (500)
65. Ancienneté acquise.
66. 10e échelon (450)
67. 9e échelon (470)
68. Ancienneté acquise.
69. 9e échelon (426)
70. 8e échelon (452)
71. Ancienneté acquise.
72. 8e échelon (397)
73. 7e échelon (420)
74. Ancienneté acquise.
75. 7e échelon (380)
76. 6e échelon (390)
77. Ancienneté acquise.
78. 6e échelon (362)
79. 5e échelon (380)
80. Ancienneté acquise.
81. 5e échelon (347)
82. 4e échelon (362)
83. Ancienneté acquise.
84. 4e échelon (336)
85. 3e échelon (350)
86. Ancienneté acquise.
87. 3e échelon (321)
88. 2e échelon (335)
89. Ancienneté acquise.
90. 2e échelon (309)
91. 1er échelon (322)
92. Ancienneté acquise plus 6 mois.
93. 1er échelon (298)
94. 1er échelon (322)
95. Moitié de l'ancienneté acquise.
1. Sont intégrés à la date de publication du présent décret, sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires qui étaient, à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, titulaires de l'emploi communal de rédacteur principal, ou depuis trois ans au moins de l'emploi communal de rédacteur, et qui ne possédaient pas l'un des titres ou diplômes requis à l'article 19 de l'arrêté précité, ainsi que, dans les mêmes conditions, les fonctionnaires des régions et des départements titulaires d'un emploi créé par référence à l'un des emplois communaux précités.
2. L'intégration s'effectue au grade d'attaché, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire concerné à la date de son intégration, qui est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale dont il relève.
3. Lorsque l'indice détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine est supérieur à celui dont est doté l'échelon terminal du grade d'attaché, l'intéressé est classé à cet échelon terminal et conserve, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'il détenait dans son grade d'origine.
1. I. - Les articles 10 à 13 et l'article 42 prennent effet au 1er août 1996.
2. II. - Les articles 36 (II, III, VII à IX), 37 et 43 prennent effet au 1er août 1997.
1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 février 1998).