Décret n°98-68 du 2 février 1998 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-68 du 2 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378378
Texte parentLEGITEXT000005625172
Référencearticle 23 du décret n°98-68 du 2 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. » X. - Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « dans la classe » sont remplacés par les mots : « dans le grade ». XI. - Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 43, est inséré l'alinéa suivant : « A compter de la date de publication du décret no 98-68 du 2 février 1998, les assimilations mentionnées ci-dessus sont effectuées d'après les modalités fixées par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= Art. 11. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-844 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= Art. 12. - Les articles 1er, 3, 6, 7, 10, 13, 15, 17 à 20, 23, 24 et 43 du décret no 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Au deuxième alinéa de l'article 1er, la phrase : « Ce grade comporte deux classes » est supprimée. II. - Aux articles 3 et 6, les mots : « de 2e classe » sont supprimés. III. - Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé. IV. - Aux articles 10 et 13 et au premier alinéa de l'article 15, les mots : « de la 2e classe » sont supprimés. V. - L'article 17 est ainsi rédigé : « Art. 17. - Le grade de bibliothécaire territorial comprend onze échelons. » VI. - L'article 18 est ainsi rédigé : « Art. 18. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= VII. - Les articles 19 et 20 sont abrogés. VIII. - Dans la première phrase de l'article 22, les mots : « de la classe » sont remplacés par les mots : « du grade ». IX. - L'article 23 est ainsi rédigé : « Art. 23. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. » X. - Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « dans la classe » sont remplacés par les mots : « dans le grade. » XI. - Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 43, est inséré l'alinéa suivant : « A compter de la date de publication du décret no 98-68 du 2 février 1998, les assimilations mentionnées ci-dessus sont effectuées d'après les modalités fixées par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= Art. 13. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-846 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= Art. 14. - Les articles 4, 13 et 33 du décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 4 est supprimée. II. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant qualifié de conservation à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » III. - Le cinquième alinéa de l'article 13 est supprimé. IV. - L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 33. - Jusqu'au 17 décembre 2000, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les titulaires d'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire pourront se présenter aux concours externes sur épreuves. » Art. 15. - L'article 2 du décret no 91-854 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa de l'article 2, il est ajouté un « 5 » ainsi rédigé : « 5. Soit de surveillant de parcs et jardins. » II. - Après le cinquième alinéa de l'article 2, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé : « En qualité de surveillants de parcs et jardins, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public et du respect du règlement propre au lieu où ils sont affectés. Ils veillent à la conservation du patrimoine botanique. Ils peuvent, en outre, participer à la préparation de visites commentées ou de manifestations à caractère botanique. » Art. 16. - Les articles 4 et 11 du décret no 91-859 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 4 est supprimée. II. - Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » Art. 17. - Les articles 4 et 11 du décret no 91-861 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 4 est supprimée. II. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » Art. 18. - Dans le tableau intitulé « C. - Fonctions médico-sociales » figurant en annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé, les mots : « assistant qualifié de laboratoire » sont remplacés par les mots : « assistants territoriaux médico-techniques ». Art. 19. - Les articles 4, 11, 17 et 29 du décret no 92-843 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - La première phrase et le 1o du premier alinéa de l'article 4 sont ainsi modifiés : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuve, ouvert : « 1o Pour la spécialité d'assistant de service social, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social et aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale et délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » II. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » III. - Il est ajouté à la fin du premier alinéa de l'article 17 la phrase suivante : « Peuvent en outre être détachés dans le cadre d'emplois pour y exercer des fonctions d'éducateur spécialisé les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli dans leur corps au moins cinq années de services effectifs. » IV. - Il est ajouté après l'article 29 un article 29-1 ainsi rédigé : « Art. 29-1. - Lorsque, à la suite de la constitution initiale du cadre d'emplois, l'effectif des assistants socio-éducatifs principaux est supérieur à la proportion fixée à l'article 15, il peut être procédé, jusqu'à ce que cette proportion soit atteinte, à une nomination au grade d'assistant socio-éducatif principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux assistants socio-éducatifs principaux. » Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 11 du décret no 92-847 du 28 août 1992 susvisé est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » Art. 21. - L'article 17 du décret no 92-850 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17. - Jusqu'au 17 décembre 2000, outre les possibilités de recrutement prévues à l'article 3 ci-dessus, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles les candidats admis : « 1o A un concours externe sur épreuves ; « 2o A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires territoriaux, ces candidats devant justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs dans un emploi de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte tenu des périodes de stage. « Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature des épreuves sont fixées par le décret no 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » Art. 22. - L'article 5 du décret no 92-851 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titre avec épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membre de la Communauté européenne ou l'un des autres Etats partie à l'Espace économique européen et visé à l'article L. 356-2 (1o) du code de la santé publique. « Lorsque les missions correspondant aux postes mis au concours l'exigent, le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées délivré conformément aux obligations communautaires par l'un des Etats membre de la Communauté européenne ou l'un des autres Etats partie à l'Espace économique européen et reconnu en application de l'article L. 366 du code de la santé publique. « Le concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. « Il est organisé par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. » Art. 23. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 92-857 du 28 août 1992 susvisé est supprimé.

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