Décret n°98-68 du 2 février 1998 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-68 du 2 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378376
Texte parentLEGITEXT000005625172
Référencearticle 21 du décret n°98-68 du 2 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - L'article 17 du décret no 92-850 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17. - Jusqu'au 17 décembre 2000, outre les possibilités de recrutement prévues à l'article 3 ci-dessus, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles les candidats admis : « 1o A un concours externe sur épreuves ; « 2o A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires territoriaux, ces candidats devant justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs dans un emploi de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte tenu des périodes de stage. « Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature des épreuves sont fixées par le décret no 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.