Journal officiel · Décret

Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 septembre 1991
NatureDécret
Signé le6 septembre 1991
Publié le7 septembre 1991
PublicationJORF n°0209 du 7 septembre 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINTB9100377D
IdentifiantJORFTEXT000000172116
RéférenceDécret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, JO du 7 septembre 1991, NOR INTB9100377DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990;

Vu le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat;

Vu le décret no 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs;

Vu le décret no 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 1991; Le Conseil d'Etat entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001565723

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001701106

Art. 1er. - Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565724

Art. 2. - L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements.

Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.

L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite,

le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146234

Art. 3. - L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, instituées respectivement au profit de certains personnels de l'Etat par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968 susvisés, peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale ainsi qu'à certains fonctionnaires mentionnés au B de l'annexe au présent décret.

L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions de secrétaire général ou de secrétaire de mairie des communes de moins de 5000 habitants et celles de directeur des établissements publics ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565725

Art. 4. - La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques.

Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956040

Art. 5. - Il peut être constitué dans chaque collectivité ou établissement public une enveloppe indemnitaire représentant au maximum 50 p. 100 de la masse des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et, dans la limite de dix heures par agent et par mois, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Au moyen de la somme ainsi calculée, une indemnité supplémentaire peut être attribuée aux agents de la collectivité ou de l'établissement qui bénéficient de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001180042

Cette attribution ne peut conduire au dépassement, au profit des fonctionnaires bénéficiant de l'indemnité forfaitaire, du montant maximum fixé par l'article 2 du décret du 19 juin 1968 précité, ni au dépassement, au profit de ceux qui bénéficient des indemnités horaires, du nombre maximum d'heures fixé par l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900215

Art. 6. - Les administrateurs territoriaux peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374112

Art. 7. - Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565726

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001701107

ANNEXE

A. - Administration générale

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991 ......................................................

B. - Fonctions techniques

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991 ......................................................

Art. 2. - Le tableau de maladies professionnelles no 16bis annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant:

<<TABLEAU No 16 BIS

<<Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques), les brais de houille et les suies de combustion du charbon.

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991 ......................................................

Art. 3. - Le tableau de maladies professionnelles no 42 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant:

<<TABLEAU No 42

<<Surdité provoquée par les bruits lésionnels

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991 ......................................................

Art. 4. - L'intitulé du tableau de maladies professionnelles no 52 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par l'intitulé suivant: Affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère.

Art. 5. - Le tableau de maladies professionnelles no 57 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant:

<<TABLEAU No 57

<<Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991 ......................................................

Art. 6. - Le tableau no 69 de maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant:

<<TABLEAU No 69

<<Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils,

Fait à Paris, le 6 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000172116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).