Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990;
Vu le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat;
Vu le décret no 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs;
Vu le décret no 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 1991; Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1 LEGIARTI000041669244
1. I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.
2. Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation.
3. II.- Pour les cadres d'emplois ayant un corps équivalent mentionné à l'annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2.
1. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics déterminent, pour les agents publics nommés ou recrutés dans les emplois supérieurs régis par le chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, les plafonds applicables à chacune des deux parts du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat nommés ou recrutés dans les emplois supérieurs régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat sur la base des équivalences établies en annexe 3.
2. Lors de la première application de l'alinéa précédent, si le plafond du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel d'un agent occupant un emploi fonctionnel classé dans le quatrième niveau est inférieur au montant antérieurement versé à cet agent en vertu de son grade, augmenté de la prime de responsabilité et de la nouvelle bonification indiciaire liée à son emploi fonctionnel, ce montant cumulé peut être conservé nonobstant le plafond précité.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 2 LEGIARTI000054242308
1. L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues aux articles 1 er et 1-1, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret.
2. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.
3. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 3 LEGIARTI000052196542
1. Le régime indemnitaire servi en deux parts prévu à l'article 714-5 du code général de la fonction publique est exclusif des indemnités mentionnées aux articles 6-1 et 6-2.
1. L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de conseiller socio-éducatif et d'assistant socio-éducatif soit lorsqu'ils sont chargés de la direction d'établissements d'accueil et d'hébergement, de la responsabilité de circonscriptions d'action sanitaire et sociale ou des fonctions de conseiller technique, soit lorsqu'ils exercent des fonctions polyvalentes dans un secteur territorial.
1. Une indemnité de sujétions spéciales peut être allouée aux agents de la filière médico-sociale dont le corps de référence relève du ministère de la défense ou de l'Institution nationale des invalides lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans l'une des conditions suivantes :
2. 1. Service assuré dans des établissements d'accueil et de soins et comportant des sujétions particulières liées à la permanence et au contact direct avec les malades ;
3. 2. Service assuré dans des crèches, des haltes-garderies, des centres de protection maternelle et infantile, des centres médico-sociaux ou des centres de consultation pour nourrissons et comportant des contraintes particulières liées aux difficultés d'ordre social des enfants pris en charge.
4. La prime d'encadrement prévue pour les puéricultrices cadres de santé par le présent décret peut être versée aux puéricultrices qui assurent les fonctions de directrice de crèche.
5. Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000.
1. Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants de l'Etat. "
Article 8 LEGIARTI000006373373
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
1. A.-ADMINISTRATION GÉNÉRALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois | FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents |
|---|
Administrateurs territoriaux. | Administrateurs de l'Etat. |
Attachés territoriaux. | Attachés d'administration de l'Etat (services déconcentrés). |
Secrétaire de mairie. | Attachés d'administration de l'Etat (services déconcentrés). |
Rédacteurs territoriaux. | Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Adjoints administratifs territoriaux. | Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
2. B.-FONCTIONS TECHNIQUES
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois | FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents |
|---|
Ingénieurs en chefs territoriaux. | Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. |
Ingénieurs territoriaux. | Ingénieurs des travaux publics de l'Etat. |
Techniciens territoriaux. | Techniciens supérieurs du développement durable. |
Agents de maîtrise territoriaux. | Adjoints techniques des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Adjoints techniques territoriaux. | Adjoints techniques des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. | Adjoints techniques des établissements d'enseignement. |
3. C.-FONCTIONS MÉDICO-SOCIALES
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois | FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents |
|---|
Conseillers territoriaux socio-éducatifs. | Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Assistants territoriaux socio-éducatifs. | Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Educateurs territoriaux de jeunes enfants. | Educateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. |
Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux. | Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. |
Agents sociaux territoriaux. | Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. | Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Médecins territoriaux. | Médecins inspecteurs de santé publique. |
Psychologues territoriaux. | Psychologues du ministère de la justice. |
Sages-femmes territoriales. | Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense. |
Puéricultrices cadres territoriaux de santé. | Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense. |
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux. | Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense. |
Cadres territoriaux de santé paramédicaux. | Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense. |
Puéricultrices territoriales. | Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense. |
Infirmiers territoriaux en soins généraux. | Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense. |
Infirmiers territoriaux. | Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense. |
Auxiliaires de puériculture territoriaux. | Aides-soignants civils du ministère de la défense. |
Aides-soignants territoriaux. | Aides-soignants civils du ministère de la défense. |
| Auxiliaires de soins territoriaux. | Aides-soignants exerçant des fonctions d'aide-médico-psychologique et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense. |
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux. | Inspecteurs de santé publique vétérinaires. |
Techniciens paramédicaux territoriaux. | Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. |
| Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes. | Personnels civils de rééducation et médico-techniques de ministère de la défense. |
| Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux . | Personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense. |
4. D.-FONCTIONS CULTURELLES
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois | FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents |
|---|
Conservateurs territoriaux du patrimoine. | Conservateurs du patrimoine. |
Conservateurs territoriaux de bibliothèques. | Conservateurs de bibliothèques. |
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine. | Bibliothécaires. |
Bibliothécaires territoriaux. | Bibliothécaires. |
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. | Bibliothécaires assistants spécialisés. |
Adjoints territoriaux du patrimoine. | Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture. |
Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique. | Personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation. |
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique. | Professeurs certifiés. |
Assistants territoriaux d'enseignement artistique. | Professeurs certifiés. |
5. E.-FONCTIONS SPORTIVES
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois | FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents |
|---|
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. | Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. |
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives. | Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives. | Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
6. F.-ANIMATION
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois | FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents |
|---|
Animateurs territoriaux. | Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Adjoints territoriaux d'animation. | Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois |
FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents |
|---|
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. |
Adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics (services déconcentrés). |
Educateurs territoriaux des jeunes enfants. |
Educateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. |
Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux. |
Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat. |
Sages-femmes territoriales. |
Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux. |
Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Cadres territoriaux de santé paramédicaux. |
Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Puéricultrices cadres territoriaux de santé. |
Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Puéricultrices territoriales. |
Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Infirmiers territoriaux en soins généraux. |
Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Infirmiers territoriaux. |
Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat. |
Auxiliaires de puériculture territoriaux. |
Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat. |
| Aides-soignants territoriaux. | Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat. |
Auxiliaires de soins territoriaux. |
Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Techniciens paramédicaux territoriaux. |
Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat. |
| Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux. | Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes. | Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés). |
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Emplois administratifs supérieurs régis par le chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés | FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Emplois administratifs supérieurs régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement
et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs
de la fonction publique de l'Etat |
|---|
Emplois classés dans le premier niveau | Emplois classés dans le premier niveau |
Emplois classés dans le deuxième niveau | Emplois classés dans le deuxième niveau |
Emplois classés dans le troisième niveau | Emplois classés dans le troisième niveau |
Emplois classés dans le quatrième niveau | Emplois classés dans le quatrième niveau |
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Fait à Paris, le 6 septembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
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Code du tourisme. - art. D133-60 (M)