Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 91-875 du 6 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000054242308
Texte parentLEGITEXT000052196548
Référencearticle 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues aux articles 1 er et 1-1, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret.

2. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.

3. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054242308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.