Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 · Article

Article 1-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 91-875 du 6 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000054242304
Texte parentLEGITEXT000052196548
Référencearticle 1-1 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics déterminent, pour les agents publics nommés ou recrutés dans les emplois supérieurs régis par le chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, les plafonds applicables à chacune des deux parts du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat nommés ou recrutés dans les emplois supérieurs régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat sur la base des équivalences établies en annexe 3.

2. Lors de la première application de l'alinéa précédent, si le plafond du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel d'un agent occupant un emploi fonctionnel classé dans le quatrième niveau est inférieur au montant antérieurement versé à cet agent en vertu de son grade, augmenté de la prime de responsabilité et de la nouvelle bonification indiciaire liée à son emploi fonctionnel, ce montant cumulé peut être conservé nonobstant le plafond précité.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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