Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 · Article

Article 6-3

Article en vigueur depuis le 17 décembre 1992.

TexteDécret n° 91-875 du 6 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006373394
Texte parentLEGITEXT000052196548
Référencearticle 6-3 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 (version du 17 décembre 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants de l'Etat. "

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