Décret n°98-68 du 2 février 1998 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-68 du 2 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378388
Texte parentLEGITEXT000005625172
Référencearticle 33 du décret n°98-68 du 2 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 33. - Jusqu'au 17 décembre 2000, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les titulaires d'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire pourront se présenter aux concours externes sur épreuves. » Art. 15. - L'article 2 du décret no 91-854 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa de l'article 2, il est ajouté un « 5 » ainsi rédigé : « 5. Soit de surveillant de parcs et jardins. » II. - Après le cinquième alinéa de l'article 2, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé : « En qualité de surveillants de parcs et jardins, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public et du respect du règlement propre au lieu où ils sont affectés. Ils veillent à la conservation du patrimoine botanique. Ils peuvent, en outre, participer à la préparation de visites commentées ou de manifestations à caractère botanique. » Art. 16. - Les articles 4 et 11 du décret no 91-859 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 4 est supprimée. II. - Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » Art. 17. - Les articles 4 et 11 du décret no 91-861 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 4 est supprimée. II. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » Art. 18. - Dans le tableau intitulé « C. - Fonctions médico-sociales » figurant en annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé, les mots : « assistant qualifié de laboratoire » sont remplacés par les mots : « assistants territoriaux médico-techniques ». Art. 19. - Les articles 4, 11, 17 et 29 du décret no 92-843 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - La première phrase et le 1o du premier alinéa de l'article 4 sont ainsi modifiés : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuve, ouvert : « 1o Pour la spécialité d'assistant de service social, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social et aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale et délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » II. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » III. - Il est ajouté à la fin du premier alinéa de l'article 17 la phrase suivante : « Peuvent en outre être détachés dans le cadre d'emplois pour y exercer des fonctions d'éducateur spécialisé les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli dans leur corps au moins cinq années de services effectifs. » IV. - Il est ajouté après l'article 29 un article 29-1 ainsi rédigé : « Art. 29-1. - Lorsque, à la suite de la constitution initiale du cadre d'emplois, l'effectif des assistants socio-éducatifs principaux est supérieur à la proportion fixée à l'article 15, il peut être procédé, jusqu'à ce que cette proportion soit atteinte, à une nomination au grade d'assistant socio-éducatif principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux assistants socio-éducatifs principaux. » Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 11 du décret no 92-847 du 28 août 1992 susvisé est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » Art. 21. - L'article 17 du décret no 92-850 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17. - Jusqu'au 17 décembre 2000, outre les possibilités de recrutement prévues à l'article 3 ci-dessus, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles les candidats admis : « 1o A un concours externe sur épreuves ; « 2o A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires territoriaux, ces candidats devant justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs dans un emploi de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte tenu des périodes de stage. « Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature des épreuves sont fixées par le décret no 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » Art. 22. - L'article 5 du décret no 92-851 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titre avec épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membre de la Communauté européenne ou l'un des autres Etats partie à l'Espace économique européen et visé à l'article L. 356-2 (1o) du code de la santé publique. « Lorsque les missions correspondant aux postes mis au concours l'exigent, le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées délivré conformément aux obligations communautaires par l'un des Etats membre de la Communauté européenne ou l'un des autres Etats partie à l'Espace économique européen et reconnu en application de l'article L. 366 du code de la santé publique. « Le concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. « Il est organisé par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. » Art. 23. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 92-857 du 28 août 1992 susvisé est supprimé. Art. 24. - Les articles 11 et 16 du décret no 92-859 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade de puéricultrice de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » II. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Les puéricultrices de classe normale comptant cinq ans de services effectifs dans leur grade et les puéricultrices de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé. » Art. 25. - Les articles 11 et 16 du décret no 92-861 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'infirmier territorial de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » II. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Les infirmiers de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les infirmiers de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé. » Art. 26. - Les articles 2, 4, 11 et 16 du décret no 92-863 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - A l'article 2, après le mot : « exercent », sont ajoutés les mots : « selon leur spécialité ». II. - A l'article 4, les mots : « par option » sont remplacés par les mots : « par spécialité ». III. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade de rééducateur territorial de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » IV. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Les rééducateurs de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les rééducateurs de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé. » Art. 27. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret no 92-865 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret du 13 août 1947 susvisé, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture et aux candidats titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. » Art. 28. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret no 92-867 du 28 août 1992 susvisé est ainsi rédigé : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titre avec épreuve ouvert aux candidats titulaires des diplômes d'Etat de docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie et aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 1er de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 ou à l'article L. 514 du code de la santé publique et délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » Art. 29. - Le décret no 92-871 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les termes : « assistants territoriaux qualifiés de laboratoire » et les termes : « assistants qualifiés de laboratoire » sont remplacés par les termes : « assistants territoriaux médico-techniques ». II. - Le 2o du premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Manipulateur d'électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les compétences que leur attribue le décret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale. » III. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » IV. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat "cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale", du certificat "moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie" ou d'un diplôme de cadre de santé. » Art. 30. - Dans l'intitulé et le corps du décret no 92-872 du 28 août 1992 susvisé, les termes : « assistants territoriaux qualifiés de laboratoire » et les termes : « assistants qualifiés de laboratoire » sont remplacés par les termes : « assistants territoriaux médico-techniques ». Art. 31. - L'article 1er et l'annexe du décret du 16 février 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Dans l'intitulé et à l'article 1er, les termes : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont insérés après les termes : « Communauté européenne ». II. - L'annexe mentionnée à l'article 1er est ainsi modifiée : Les termes : « assistants territoriaux qualifiés de laboratoire » sont remplacés par les termes : « assistants territoriaux médico-techniques » ; Les termes : « manipulateurs territoriaux d'électrocardiologie (décret no 92-869 du 28 août 1992) » sont supprimés ; La liste figurant en annexe du décret du 16 février 1994 susvisé est complétée comme suit : « Assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques (décret no 91-847 du 2 septembre 1991). « Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques (décret no 95-33 du 10 janvier 1995). « Agents territoriaux qualifiés du patrimoine (décret no 91-853 du 2 septembre 1991). « Agents territoriaux du patrimoine (décret no 91-854 du 2 septembre 1991). « Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (décret no 92-364 du 1er avril 1992). « Conseillers socio-éducatifs territoriaux (décret no 92-841 du 28 août 1992). « Médecins territoriaux (décret no 92-851 du 28 août 1992). « Sages-femmes territoriales (décret no 92-855 du 28 août 1992). « Coordinatrices de crèches territoriales (décret no 92-857 du 28 août 1992). « Psychologues territoriaux (décret no 92-853 du 28 août 1992). « Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux (décret no 92-867 du 28 août 1992). « Rédacteurs territoriaux (décret no 95-25 du 10 janvier 1995). « Adjoints administratifs territoriaux (décret no 87-1109 du 30 décembre 1987). « Agents administratifs territoriaux (décret no 87-1110 du 30 décembre 1987). « Techniciens territoriaux (décret no 95-29 du 10 janvier 1995). « Contrôleurs de travaux territoriaux (décret no 95-952 du 25 août 1995). « Agents de maîtrise territoriaux (décret no 88-547 du 6 mai 1988). « Agents de salubrité territoriaux (décret no 88-553 du 6 mai 1988). « Agents techniques territoriaux (décret no 88-554 du 6 mai 1988). « Conducteurs territoriaux de véhicules (décret no 88-555 du 6 mai 1988). « Agents d'entretien territoriaux (décret no 88-552 du 6 mai 1988). « Agents territoriaux d'animation (décret no 97-697 du 31 mai 1997). « Adjoints territoriaux d'animation (décret no 97-699 du 31 mai 1997). « Animateurs territoriaux (décret no 97-701 du 31 mai 1997). » Art. 32. - Le décret du 30 août 1994 susvisé est ainsi modifié : I. - Dans l'intitulé et aux articles 1er et 3, les termes : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont insérés après les termes : « Communauté européenne ». II. - Le deuxième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé : « Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. » III. - L'article 5 est ainsi rédigé : « Art. 5. - La décision de la commission, lorsqu'elle est favorable, vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat pour les concours d'accès aux cadres d'emplois pour lesquels le même diplôme national est requis, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification des diplômes nationaux exigés par les statuts particuliers pour l'admission à concourir qui serait de nature à remettre en cause les assimilations admises par la commission. « Sous la même réserve, lorsqu'une commission instituée en application du décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou du décret no 94-741 du 30 août 1994 précité est compétente à l'égard d'un concours pour lequel les diplômes requis sont les mêmes que ceux qui sont requis pour le concours d'accès à un cadre d'emplois équivalent de la fonction publique territoriale, la décision de cette commission vaut pour ledit concours, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des collectivités locales. » Art. 33. - Les articles 4, 13, 25, 26, 28, 30, 39 et 41 du décret no 95-25 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Au 2o de l'article 4, le mot : « publics » remplace le mot : « effectifs ». II. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade de rédacteur territorial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » III. - L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit : Au premier alinéa, le tableau de reclassement est remplacé par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= Après le deuxième alinéa, sont ajoutés les deux alinéas suivants : « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire de rédacteur-chef mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade de rédacteur-chef à cette même date. « Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire de rédacteur-chef, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade de rédacteur-chef, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article. » IV. - Il est ajouté après l'article 25 un article 25-1 ainsi rédigé : « Art. 25-1. - Sont créés à la base du grade de rédacteur-chef un premier, un deuxième et un troisième échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 307, 344 et 384 affectés des durées maximale et minimale suivantes : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= « L'intégration ou le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé par l'article 25. » V. - L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit : Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 ». Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire de rédacteur-chef par voie d'examen professionnel au 1er août 1995. » VI. - Il est ajouté après l'article 28 un article 28-1 ainsi rédigé : « Art. 28-1. - Est créé au sommet du grade provisoire de rédacteur-chef un échelon provisoire doté de l'indice brut 597. « Sont créés à la base du grade provisoire de rédacteur-chef un premier, un deuxième et un troisième échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 267, 307 et 344 affectés des durées maximale et minimale suivantes : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= « L'intégration ou le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 26. » VII. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 30. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de rédacteur-chef en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. « Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. « Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25. » VIII. - Le tableau figurant au III de l'article 39 est remplacé par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= IX. - L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 41. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret no 88-242 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux demeurent en vigueur. « Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du décret no 88-243 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des rédacteurs territoriaux stagiaires demeurent en vigueur. « Pour l'application des articles 18 et 29, les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur-chef territorial demeurent en vigueur. »

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