Décret n°98-68 du 2 février 1998 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-68 du 2 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378373
Texte parentLEGITEXT000005625172
Référencearticle 18 du décret n°98-68 du 2 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= VII. - Les articles 19 et 20 sont abrogés. VIII. - Dans la première phrase de l'article 22, les mots : « de la classe » sont remplacés par les mots : « du grade ». IX. - L'article 23 est ainsi rédigé : « Art. 23. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. » X. - Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « dans la classe » sont remplacés par les mots : « dans le grade ». XI. - Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 43, est inséré l'alinéa suivant : « A compter de la date de publication du décret no 98-68 du 2 février 1998, les assimilations mentionnées ci-dessus sont effectuées d'après les modalités fixées par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= Art. 11. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-844 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= Art. 12. - Les articles 1er, 3, 6, 7, 10, 13, 15, 17 à 20, 23, 24 et 43 du décret no 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Au deuxième alinéa de l'article 1er, la phrase : « Ce grade comporte deux classes » est supprimée. II. - Aux articles 3 et 6, les mots : « de 2e classe » sont supprimés. III. - Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé. IV. - Aux articles 10 et 13 et au premier alinéa de l'article 15, les mots : « de la 2e classe » sont supprimés. V. - L'article 17 est ainsi rédigé : « Art. 17. - Le grade de bibliothécaire territorial comprend onze échelons. » VI. - L'article 18 est ainsi rédigé : « Art. 18. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= VII. - Les articles 19 et 20 sont abrogés. VIII. - Dans la première phrase de l'article 22, les mots : « de la classe » sont remplacés par les mots : « du grade ». IX. - L'article 23 est ainsi rédigé : « Art. 23. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. » X. - Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « dans la classe » sont remplacés par les mots : « dans le grade. » XI. - Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 43, est inséré l'alinéa suivant : « A compter de la date de publication du décret no 98-68 du 2 février 1998, les assimilations mentionnées ci-dessus sont effectuées d'après les modalités fixées par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= Art. 13. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-846 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= Art. 14. - Les articles 4, 13 et 33 du décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 4 est supprimée. II. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant qualifié de conservation à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » III. - Le cinquième alinéa de l'article 13 est supprimé. IV. - L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 33. - Jusqu'au 17 décembre 2000, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les titulaires d'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire pourront se présenter aux concours externes sur épreuves. » Art. 15. - L'article 2 du décret no 91-854 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa de l'article 2, il est ajouté un « 5 » ainsi rédigé : « 5. Soit de surveillant de parcs et jardins. » II. - Après le cinquième alinéa de l'article 2, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé : « En qualité de surveillants de parcs et jardins, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public et du respect du règlement propre au lieu où ils sont affectés. Ils veillent à la conservation du patrimoine botanique. Ils peuvent, en outre, participer à la préparation de visites commentées ou de manifestations à caractère botanique. » Art. 16. - Les articles 4 et 11 du décret no 91-859 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 4 est supprimée. II. - Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » Art. 17. - Les articles 4 et 11 du décret no 91-861 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 4 est supprimée. II. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » Art. 18. - Dans le tableau intitulé « C. - Fonctions médico-sociales » figurant en annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé, les mots : « assistant qualifié de laboratoire » sont remplacés par les mots : « assistants territoriaux médico-techniques ».

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