Décret n°98-68 du 2 février 1998 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-68 du 2 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378360
Texte parentLEGITEXT000005625172
Référencearticle 5 du décret n°98-68 du 2 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret no 98-68 du 2 février 1998. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. » Art. 3. - Les articles 2, 20, 24 et 27 du décret du 13 janvier 1986 susvisé sont ainsi modifiés : I. - Le 3o de l'article 2 est modifié comme suit : Après les mots : « d'une entreprise publique » sont ajoutés les mots : « ou d'un groupement d'intérêt public ». II. - Le 10o de l'article 2 est complété par la phrase suivante : « Le fonctionnaire, maire d'une commune de 10 000 habitants au moins, ou adjoint au maire d'une commune de 30 000 habitants au moins, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional, est placé sur sa demande en position de détachement ; ». III. - Le 15o de l'article 2 est ainsi rédigé : « 15o Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen. » IV. - Le deuxième alinéa de l'article 20 est abrogé. V. - Le dernier alinéa de l'article 24 est remplacé par les deux alinéas suivants : « La mise en disponibilité prononcée dans les cas mentionnés aux a, b et c du présent article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée à deux reprises dans le cas mentionné au a et sans limitation dans les cas mentionnés aux b et c, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies. « Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat. » VI. - A l'article 27, la mention de l'article 18 est supprimée. Art. 4. - Les articles 1er et 7 du décret du 18 février 1986 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils peuvent également être titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B ou un cadre d'emplois de catégorie A, déterminé en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'ils exercent des fonctions et occupent des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des fonctions relevant de cadres d'emplois respectivement de la catégorie B ou de la catégorie A et lorsqu'ils sont titulaires de titres ou diplômes permettant l'accès auxdits cadres d'emplois. » II. - Il est ajouté à l'article 7 un troisième alinéa rédigé comme suit : « Les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés dans les cadres d'emplois de catégorie A mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret no 98-68 du 2 février 1998. « Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. » Art. 5. - Les articles 20 et 21 du décret du 30 juillet 1987 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - La première phrase de l'article 20 est remplacée par la phrase suivante : « Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous. » II. - Le premier alinéa de l'article 21 est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, le fonctionnaire atteint d'une des affections prévues à l'article 20 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.