Décret n°98-68 du 2 février 1998 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-68 du 2 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378374
Texte parentLEGITEXT000005625172
Référencearticle 19 du décret n°98-68 du 2 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - Les articles 4, 11, 17 et 29 du décret no 92-843 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - La première phrase et le 1o du premier alinéa de l'article 4 sont ainsi modifiés : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuve, ouvert : « 1o Pour la spécialité d'assistant de service social, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social et aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale et délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » II. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » III. - Il est ajouté à la fin du premier alinéa de l'article 17 la phrase suivante : « Peuvent en outre être détachés dans le cadre d'emplois pour y exercer des fonctions d'éducateur spécialisé les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli dans leur corps au moins cinq années de services effectifs. » IV. - Il est ajouté après l'article 29 un article 29-1 ainsi rédigé : « Art. 29-1. - Lorsque, à la suite de la constitution initiale du cadre d'emplois, l'effectif des assistants socio-éducatifs principaux est supérieur à la proportion fixée à l'article 15, il peut être procédé, jusqu'à ce que cette proportion soit atteinte, à une nomination au grade d'assistant socio-éducatif principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux assistants socio-éducatifs principaux. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.