Décret n°98-68 du 2 février 1998 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-68 du 2 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378380
Texte parentLEGITEXT000005625172
Référencearticle 25 du décret n°98-68 du 2 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 25. - Les articles 11 et 16 du décret no 92-861 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'infirmier territorial de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » II. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Les infirmiers de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les infirmiers de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.